J.O. 87 du 12 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 29 mars 2006 modifiant l'arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement


NOR : MENS0600610A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement,

Arrêtent :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 16 août 2002 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 2. - Sont électeurs et éligibles :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'établissement, à l'exclusion des agents placés en position hors cadre, de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale, de détachement ou d'accomplissement du service national ;

- les fonctionnaires détachés ou en position de délégation ou mis à disposition de l'établissement ;

- les agents non titulaires ayant statut de droit public employés par l'établissement et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire et comptant au moins six mois de présence continue au sein de l'établissement, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération ;

- les agents non titulaires ayant statut de droit privé employés par l'établissement et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire et comptant au moins six mois de présence continue au sein de l'établissement, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.

La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin. »

Article 2


Le premier alinéa de l'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »

Article 3


L'article 8 du même arrêté est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type. »

Article 4


Le deuxième alinéa de l'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote central ou, le cas échéant, d'un bureau de vote spécial, les agents en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, les agents en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. »

Article 5


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2006.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard